J.O. 136 du 14 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : IOCE0755294D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux différentes échelles

de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte


Article 1


L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

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JO no 136 du 14/06/2007 texte numéro 2
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Article 2


La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.

Article 3


Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.

Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.


Chapitre II


Dispositions relatives à l'intégration ou à la titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels


Article 4


Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Article 5


Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes :

1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ;

2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis :

a) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ;

b) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.

Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, sans conservation de l'ancienneté.

Article 6


Le contrôle des acquis prévu à l'article 5 s'exerce suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7


L'intégration ou la titularisation est prononcée par l'autorité territoriale compétente.

Article 8


Les services effectués en qualité de sapeur-pompier de Mayotte titulaire avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel.

Article 9


Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 10


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth